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QUESTIONS DES PARLEMENTAIRES

Questions Des Parlementaires aux Ministres sur les personnes en situation de handicap

20091026.assemblee-nationale2010.02.26 — Voici un résumé des questions parlementaires, posé a différents ministres sur des sujets relatif au personnes en situation de handicap, pour les réponses des ministres ont été publié, celle de M. André Vallini qui avait attirer l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur les automobiles et cycles. véhicules adaptés. perspectives,ou encore de M. Philippe Vuilque condition d’attribution de la carte européenne de stationnement. De M. Stéphane Demilly qui évoqué à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le  taux de la TVA sur les équipements destinés aux handicapés dans leur habitation. De M. Michel Hunault, M. le secrétaire d’État chargé des transports sur  l’accès au transport ferroviaires et des gares et notamment celle de Nantes. Et enfin celle de M. Marc Joulaud, concernant de l’accès des locaux. commerces a M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. Voici les réponses fournit avec parfois plus trois a quatre mois d’attente.

Automobiles et cycles. véhicules adaptés. perspectives

20100228.andre-vallini-psQuestion : M. André Vallini attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite pour équiper leur automobile. Depuis plusieurs années, la production d’appareillage permet à une personne ayant un handicap physique d’accéder seule au poste de conduite ou de passager d’un véhicule mais la mise en place de l’équipement se révèle souvent longue et très coûteuse. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de demander aux constructeurs automobiles de pré-équiper un contingent de voitures accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Réponse : Pouvoir accéder à un véhicule adapté à son handicap est un facteur important pour permettre le maintien à domicile, l’autonomie 20081009.nadine-morano-entretienet l’insertion, à la fois sociale et professionnelle, des personnes handicapées. C’est pourquoi la prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, permet la prise en charge des dépenses d’aménagement du logement, d’aménagement du véhicule ou des frais de transport des personnes handicapés au titre de son troisième élément. Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur ou de passager. De même, les options (boîte de vitesses automatique, frein et accélérateurs manuels sous le volant, …) pour un besoin directement lié au handicap doivent être prises en considération. Pour bénéficier de la PCH au titre de l’aménagement du poste de conduite, s’agissant d’un véhicule exigeant le permis de conduire, le demandeur doit être titulaire du permis portant la mention restrictive d’un poste de conduite adapté, ou manifester sa volonté d’apprendre à conduire en recourant à la conduite accompagnée. Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat médical d’aptitude, conformément aux dispositions du code de la route. L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution de cet élément de la prestation de compensation. L’équipe d’évaluation fournit une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée de faire établir plusieurs devis. La prise en charge des travaux d’aménagement du véhicule est de 100 % du devis pour la tranche de dépenses de 0 à 1 500 euros et de 75 % dans la limite du montant maximal attribuable, pour la tranche au-delà de 1 500 euros. Le montant maximal fixé par arrêté est de 5 000 euros pour une période de cinq ans. Bien que les progrès importants, permis grâce à la création de cette prestation soient très significatifs, le Gouvernement souhaite aujourd’hui aller plus loin, en mettant en place d’ici juin 2010 un dispositif de location de longue durée permettant, à travers la mutualisation des coûts d’achat des véhicules et de réalisation des adaptations, de faire accéder davantage de personnes handicapées à un véhicule adapté, à des coûts réduits. Il permettra aux personnes concernées de disposer des adaptations les plus récentes et les plus performantes, puisque le système de location permet de changer de véhicule régulièrement ; il permettra également de créer une véritable filière avec de réels débouchés pour l’industrie des voitures aménagées.

Carte européenne de stationnement. conditions d’attribution

Question : M. Philippe Vuilque attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur le problème des places 20100225.philippe-vuilquede stationnements réservés aux handicapés et plus particulièrement sur les modalités d’attribution des cartes de stationnement pour ces personnes. En effet, fin 2010, les cartes de stationnement de classement GIG, comme celles des GIC, seront périmées et sont actuellement en cours de remplacement par la carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées, par ailleurs déjà attribuée depuis 2000 aux invalides civils au taux de 80 %, reconnus après un simple examen approfondi de leur dossier médical en commission de COTOREP. Or il se trouve que, depuis le décret n° 2005-1766, et l’arrêté du 13 mars 2006, qui déterminent de nouvelles modalités très assouplies d’attribution de ces cartes, ce dispositif n’est plus en vigueur car il n’est plus question de justifier d’un taux d’invalidité pour obtenir une carte de stationnement ; il suffit juste, à présent, de produire un simple certificat attestant des difficultés de déplacement. Force est de constater que ce nouveau dispositif permet à des personnes handicapées, non classées en invalidité, de pouvoir solliciter des facilités de stationnement sur simple certificat médical, le contrôle de ces difficultés de déplacement du demandeur par le médecin de l’administration n’étant pas systématique. Ainsi, le risque est de voir se développer des certificats médicaux de complaisance et une prolifération des cartes de stationnement due à l’assouplissement des règles d’attribution. Il lui demande donc si, un renforcement des contrôles appropriés et des modalités d’attribution, notamment à travers une vérification obligatoire des difficultés de déplacement du demandeur par le médecin de l’administration avant de délivrer de certificat médical, est à l’étude et si est prévue une campagne de sensibilisation interministérielle, face au risque d’utilisation frauduleuse de ces cartes de stationnement.

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Réponse : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a introduit des modifications importantes s’agissant des critères et des modalités de délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées. L’accent a été mis sur les difficultés de déplacement que rencontrent certaines personnes, difficultés qui doivent justifier l’utilisation des emplacements réservés dont le nombre est restreint. La reconnaissance d’un taux d’incapacité n’est désormais plus considérée comme un critère de délivrance de la carte, un certain nombre de personnes non titulaires de la carte d’invalidité pouvant souffrir d’importantes difficultés de déplacement. Ainsi, la demande de carte de stationnement est désormais examinée sur la base des critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, qui ont été définis précisément par l’arrêté du 13 mars 2006, modifié par l’arrêté du 5 février 2007. Il est ainsi tenu compte de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. L’instruction de la demande est assurée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, sur la base des éléments communiqués par le demandeur et notamment du certificat médical transmis en application de l’article R. 241-16 du code de l’action sociale et des familles. Un modèle de certificat médical a été fixé par voie réglementaire afin d’harmoniser au maximum le type de documents transmis, et s’assurer également de la complétude des renseignements fournis à l’appui des demandes. Ainsi, sont prévus dans le modèle de certificat médical fixé par arrêté du 23 mars 2009, un ensemble d’items à renseigner, permettant au médecin de l’équipe pluridisciplinaire d’apprécier concrètement les difficultés de déplacement de la personne. De plus, dans l’hypothèse où les éléments d’informations transmis seraient jugés insuffisants, le médecin de l’équipe pluridisciplinaire a également la possibilité de procéder à des demandes d’informations complémentaires, ou peut convoquer la personne, en application de l’article R. 241-17, afin d’évaluer sa capacité de déplacement. Le dispositif mis en place permet ainsi de garantir une instruction approfondie des demandes de cartes de stationnement pour personnes handicapées sans qu’il soit nécessaire de rendre obligatoires et systématiques les examens médicaux par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire. S’agissant du risque d’utilisation frauduleuse des cartes de stationnement, des mesures concrètes ont été prises par le Gouvernement afin de lutter contre le phénomène grandissant de fraudes à la carte de stationnement pour personnes handicapées (usage indu, falsifications, contrefaçons). Un travail de sécurisation de la carte de stationnement a été réalisé en 2008 permettant la mise en circulation, par arrêté du 28 avril 2008, d’un nouveau modèle de carte sécurisée grâce à l’emploi de techniques d’impression particulières. En outre, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a été sollicité pour qu’une sensibilisation des services de police et de gendarmerie soit à nouveau effectuée, et ce, afin qu’une vigilance particulière soit apportée lors des contrôles opérés en matière d’utilisation des emplacements réservés pour personnes handicapées et d’authentification des cartes de stationnement en circulation.

TVA. taux. équipements destinés aux handicapés

20100225.depute-stephane-demilly-udfQuestion : M. Stéphane Demilly attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la situation des personnes handicapées qui se voient dans l’obligation d’aménager leur domicile (rampe d’accès, salle de bain aménagée, monte-escalier) suite à l’évolution de la maladie ou à un accident. Ces adaptations sont souvent indispensables. Or ces travaux s’avèrent parfois techniquement impossibles à réaliser dans la forme originelle du bâti. Il s’ensuit qu’au lieu de bénéficier de la réduction fiscale de TVA à 5,5 %, ils sont à nouveau soumis au droit commun de TVA à 19,6 %. Ces aménagements obligent donc ces personnes à devoir faire face à des frais très lourds alors que leurs revenus diminuent et qu’elles ne sont parfois même plus en mesure de travailler. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse : L’amélioration des conditions de vie de personnes souffrant d’un handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exclusion notamment des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d’immeubles neufs au sens du 7° de2009.07.02.christine-lagarde-ministre-de-l'economie-et-des-finances l’article 257 du même code et de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l’article 30-0 C de l’annexe IV au même code sur laquelle figurent notamment les ascenseurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions du b du 2 de l’article 279-0 bis déjà cité, les travaux réalisés à l’issue desquels la surface hors, Å“uvre nette (SHON) des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, est augmentée de plus de 10 % relèvent du taux normal. Ces dispositions sont commentées au paragraphe 178 de l’instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006. Le paragraphe 180 de la même instruction rappelle que les travaux de construction, tels qu’une addition de construction, relèvent du taux normal mais précise qu’il est toutefois admis que soient soumis au taux réduit les travaux conduisant à une augmentation de la SHOB (ou de la surface au sol) n’excédant pas 9 m² dans le cas notamment de travaux d’installation d’un ascenseur rendant nécessaire la création d’une addition de construction. Dans ce cas, il est en outre rappelé que sont soumis au taux réduit prévu par l’article 278 quinquies du CGI les’ ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l’article 30-0 C de l’annexe IV au même code. Ainsi, tant les travaux de toute nature nécessités par l’installation d’un tel ascenseur (découpe de l’escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.) que la fourniture de cet équipement, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, peuvent bénéficier du taux réduit. Les dispositions existantes sont donc de nature à répondre en partie aux préoccupations exprimées. Au-delà, il n’est pas envisageable de moduler le taux de TVA applicable au regard de la situation personnelle du preneur des travaux. En effet, la TVA est un impôt réel qui s’applique d’une manière identique à tous les biens et services d’une même catégorie, sans que puisse être prise en compte la situation personnelle de l’acquéreur du bien ou le preneur du service, ou les circonstances qui motivent l’exécution de la livraison ou de la prestation.

Transports ferroviaires, gares, handicapés.accès Nantes

20100225.michel-hunault-nouveau-centreQuestion : M. Michel Hunault attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé des transports sur les initiatives qu’entend prendre le Gouvernement pour rendre accessible par des rampes d’aménagements spécifiques les quais 6, 7, 8 et 9 de la gare de Nantes (Loire-Atlantique) alors que la RFF, la SNCF se renvoient toujours la responsabilité de la réalisation de ces aménagements pourtant exigés par la loi prévoyant l’accès des quais aux personnes handicapées. Ces interrogations sont exprimées par les usagers et relayées par de nombreux élus qui siègent au sein des autorités organisatrices de transports. Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement.

Réponse : La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé un délai de dix ans pour la mise en accessibilité des services de transports publics aux personnes à mobilité réduite. Pour répondre à cette obligation, chaque autorité organisatrice de transport est chargée d’élaborer un schéma directeur définissant les mesures à prendre, les investissements à réaliser, ainsi qu’un calendrier de programmation dans le temps des travaux nécessaires. L’État, autorité organisatrice des services ferroviaires nationaux, a approuvé, par 20090514.dominique-bussereau-secretaire-d'etat-au-transportdécision du 11 juin 2008, le schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires d’intérêt national qui comprend une programmation cohérente des travaux incombant à la SNCF pour les bâtiments voyageurs et à Réseau ferré de France (RFF) pour les quais et leurs accès. Dans ce cadre, les travaux de mise en accessibilité concernant le bâtiment voyageurs de la gare de Nantes doivent être réalisés en 2011. Les travaux de mise en accessibilité des installations relevant de RFF seront achevés cette année. Les neuf quais de la gare de Nantes sont d’ores et déjà accessibles aux voyageurs lourdement handicapés et notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant. Ces neuf quais sont tous équipés d’ascenseurs. Les quais 2 et 3 comportent, en plus des ascenseurs, des rampes qui ne répondent pas aux normes permettant leur utilisation par les fauteuils roulants, mais sont utilisées par les voyageurs utilisant des valises à roulettes. Les quais 6, 7, 8 et 9, étant beaucoup plus étroits que les autres, l’adjonction de rampes ne laisserait pas un espace suffisant entre la sortie sur le quai et le bord de ce dernier, compromettant la sécurité de l’ensemble des voyageurs. Cette raison a conduit à renoncer à équiper ces quais de rampes. Étant desservis par des ascenseurs donnant sur un passage souterrain, ces quais, accessibles à tous, répondent aux exigences posées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À ce jour, l’achèvement de la mise en accessibilité des quais de la gare de Nantes nécessite seulement des travaux légers, tels que la pose de bandes d’éveil de vigilance et l’installation de rampes à double lisse dans les escaliers.

Handicapés. accès des locaux. commerces. mise aux normes. réglementation,

Question : M. Marc Joulaud interroge M. le secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme sur les obligations de mise en accessibilité 20100225.marc-joulaud-umpaux personnes handicapées des commerces. Il souhaiterait en effet savoir si, lorsque les travaux destinés à rendre le commerce accessible sont impossibles dans le bâti existant en raison des caractéristiques techniques de l’immeuble, la collectivité est contrainte d’autoriser les travaux sur son domaine public ou d’adapter celui ci à l’établissement. Il souhaiterait également savoir si, dans une telle hypothèse, le commerçant peut obtenir une dérogation à la réglementation et, dans ce cas, connaître la procédure et l’autorité compétente pour délivrer ladite dérogation.

20091017.Benoist-Apparu-secretaire-d'etat-logement-urbanismeRéponse : L’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». De ce fait, l’aménagement du domaine public peut être une solution envisageable pour permettre la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public. Néanmoins, dans l’exemple d’un commerce où il existerait des contraintes d’ordre technique avérées limitant sa mise en accessibilité, il est également possible pour le commerçant de déposer une demande de dérogation relative au cadre bâti. Dans ce cas, il sera judicieux de prévoir des mesures de substitution offrant une qualité d’usage équivalente. En revanche, lorsque le bâtiment remplit une mission de service public, ces mesures deviennent obligatoires. Concernant la demande de dérogation, celle-ci doit être jointe à l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, pour être instruite par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, conformément à l’article R. 111-19-23 du code de la construction et de l’habitation. L’autorité compétente pour accorder une demande de dérogation est le préfet, qui délivre celle-ci sur décision motivée, après avoir reçu l’avis de la commission susmentionnée. En outre, il est important de noter que les propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public ont voix délibérative lors de ces commissions, composées notamment du maire de la commune, de représentants des services de l’État, d’associations de personnes handicapées, ainsi que de gestionnaires de voiries et d’espaces publics. Elles ont notamment pour mission d’examiner les projets de travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public, ainsi que les demandes de dérogations relatives aux travaux réalisés sur la voirie et les espaces publics des communes. Ces instances, en favorisant la concertation entre les gestionnaires des espaces publics et privés et les associations d’usagers, permettent à ces différents acteurs de mettre en oeuvre des solutions permettant un traitement global et cohérent de la problématique d’accessibilité sur l’ensemble d’une commune.
La Rédaction


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