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Des parents jugés et accusés responsables de la défenestration de leur fils autiste âgé de 16 ans

Immeuble situe Avenue de la Liberte a Sainte Genevieve des boisVéritablement les histoires s’enchaine et se ressemble, celle de l’abandon, de la solitude ou celle de l’isolement après l’infanticide a Isneauville (76) le 2 février dernier. Depuis aujourd’hui et jusqu’au 5 février prochain, deux parents comparaissent devant la cour d'assises de l'Essonne pour délaissement de personne hors d'état de se protéger ayant entraîné sa mort. Le père biologique de Laurmand c’est lui porté partie civile. Les prévenus comparaissant libres pour lesquels les services sociaux ne leur avaient pas retiré la garde de leurs deux autres enfants.

Des faits qui avaient eu lieu le 8 novembre 2007, après la découverte par un passant du corps du jeune Laurmand, 16 ans, en bas d'un immeuble de l'avenue de la Liberté à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

Un ado dont l’enquête judiciaire va démontré incapable de communiqué ou de se prendre en charge été enfermé depuis trois jours par ses parents dans leurs appartements du 7e étage. Marie-Laure et son compagnon Alvain, 48 et 39 ans, partis en toute quiétude en vacance chez une amie en Normandie et les deux enfants qu'ils ont eus ensemble, âgés de 7 et 9 ans. Un enfant caché puisque selon des sources policières, personne n'avait jamais vu cet enfant autiste dans le quartier Saint-Hubert tout comme le gardien de l'immeuble, mais qui pourtant permit d'identifier immédiatement les locataires de l'appartement situé en surplomb du corps.

Erreur de jugement ou Irresponsabilité ?

Une histoire tragique, dont les heures qui vont suivre le drame et la prise de contact avec les parents vont confirmer la démesure de drame, la mère qui réduira l’autisme de son fils a une épilepsie « guérie » et sans aucune « idée suicidaire ». Des policiers qui découvrent pourtant des preuves accablantes d’une irresponsabilité de celui-ci qui avait quelques mois plus tôt interrompu les soins de son fils a l'institut psychiatrique du Clos-Bernard à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) où l'enfant a été suivi. Des médecins qui avaient notamment précisé Laurmand a « besoin de la présence constante d'une personne auprès de lui et qu'il ne peut réaliser les actes de la vie quotidienne seul ».

De son côté Alvain, le concubin et beau père reconnaît, lui, que Laurmand est bien l'enfant retrouvé mort et qu'il est autiste reconnaissant lors des auditions que lors de ces départs en famille « la porte du salon était fermée pour qu’il ne salisse pas la pièce en faisant ses besoins ». Un oubli qui au bout de trois jours sans surveillance, dont les troubles sont parfois accompagnés de tendances suicidaires, s'est défenestré.

Des experts nommés par le juge d’instruction, indiqueront que la victime ne suivait plus aucun traitement médical depuis près d'un an, sa mère parlant de contraignante, d’autres ayant également évoqué « une mère pas très aimante » et qui aurait préféré semble-t-il percevoir les aides et d'allocations davantage que pour une prise en charge et percevoir ainsi les allocations à l'éducation aux enfants handicapés.

La sentence de la cours d’assise est elle attendu dans la nuit de jeudi a vendredi

Stéphane LAGOUTIÉRE

Le Conseil d’Etat examine 13 ans après l’AZF la responsabilité de l’Etat, la décsion mise en délibéré

monument-azf-lieu-explosion-2001L'État français a-t-il eu une quelconque responsabilité dans la catastrophe d'AZF, qui a fait 31 morts et des milliers de blessés et de sinistrés, le 21 septembre 2001, à Toulouse ? Décision qu’avait prise en janvier 2013 la cour d'appel administrative de Bordeaux condamnant l'État pour insuffisance de contrôles de la conformité et de la sécurité de l'usine. Le Conseil d’État a examiné le 26 novembre le pourvoi formé par le ministère de l'Écologie.

Un appel qui devra déterminer ou non les éventuelles carences de L'État concernant les contrôles de conformité et la sécurité des installations de l'usine chimique. Une condamnation condamnation pourrait découler un renforcement des contrôles des sites dangereux, classés Seveso, ce que les associations de victimes de l'explosion ou encore la Fnath très présente dans ce dossier appellent de leurs voeux.

Le rapporteur public a estimé qu'«avec les moyens dont il disposait, le préfet n'était pas tenu d'opérer des contrôles dans un bâtiment qui n'était pas parmi les plus dangereux», a rapporté un des riverains d'AZF à l'origine de la procédure. L'avocat qui représentait ces riverains a, lui, rappelé, comme l'avait estimé la cour administrative d'appel, que «l'État avait les moyens d'effectuer les contrôles».

Un accident industriel qui plus de 13 ans après marque le cœur des Toulousains, des hommes et des femmes blessé a jamais physiquement et psychologiquement pour preuve l’attachement de ces derniers aux cérémonies qui malgré les querelles associatives n’ont jamais été oubliés. La décision du Conseil d'État a elle été mise en délibéré à l'issue de l'audience.

Une décision reconnaissant la carence fautive de l'Etat

Pour rappel la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa décision rendue le 24 janvier 2013 à caractérisé la faute de l'Etat  pour trois motifs. En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Bordeaux va, à l'inverse du tribunal administratif de Toulouse, jugé que les causes de la catastrophe peuvent être déterminées à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 24 septembre 2012.

En second lieu, la Cour administrative d'appel de Bordeaux souligne que les causes de la catastrophe sont liées à la violation des prescriptions de fonctionnement ICPE qui s'imposaient à l'exploitant

D’une part les causes de la catastrophe peuvent être déterminées à la lecture de la procédure pénale. D’autre part, ces causes ont un lien avec le non-respect des prescriptions réglementaires qui s'imposaient à l'exploitant. Enfin, la faute procède de la carence de l'État à intervenir pour mettre un terme à la violation de ces prescriptions.

En troisième lieu, le Cour administrative d'appel de Bordeaux constate que la réaction de l'État n'a pas été adaptée au regard de la violation de ces prescriptions par l'exploitant et notamment « que ces carences des services de l'État, qui, malgré les pouvoirs que leur confèrent les textes cités au point 3, n'ont pas détecté ou se sont abstenus de sanctionner des défaillances visibles et prolongées de l'exploitant du site, source de risques majeurs dans une zone de forte densité urbaine, sont fautives ; qu'elles sont de nature à entraîner la responsabilité de l'État ».

Stéphane LAGOUTIÉRE

La présence des associations aux conseils des CPAM reconnues légitimes par le Conseil d’État

Conseil d_Etat_salle_du_contentieuxDix ans de lutte auront été nécessaires aux associations représentant les usagers de la santé, pour faire appliqué la reforme de 2004 de l’assurance maladie qui prévoyait leurs présences. Une situation que refusaient obstinément partenaires sociaux et gouvernements successifs s’arguant d’un texte de 1969, que le Conseil d’État aura finalement reconnue comme caduque dans une décision rendu le 12 novembre dernier.

Une procédure initiée par la FNATH, cette dernière qui demande désormais au Ministère de la Santé et à la CNAMTS de faire respecter cette décision lors des prochaines élections qui auront lieu dans les  prochaines semaines, cette commission étant renouvelée tous les ans.

Un droit de regard qui devra être respecté…

Composés de représentants des partenaires sociaux, les conseils des CPAM avait réussi ici avec la complicité des gouvernements avait réussi jusqu’à aujourd’hui a exclure les associations représentant les usagers du système de santé que sont le CISS, la FNATH et l'UNAF, ont, au plan local, toujours refusé la possibilité pour les représentants d'associations de siéger au sein des commissions de recours amiable.

Ces derniers invoquant un texte datant de 1969, soit 35 ans avant la réforme de 2004, et précisant que les commissions de recours amiables (CRA) ne devaient être composées que des partenaires sociaux. Ces dernières émanent des conseils et examinent les requêtes des assurés sociaux sur les décisions prises par les CPAM. Un premier recours pour les assurés sociaux ressemblant le plus souvent à une simple chambre d’enregistrement des décisions de la CPAM pour les associations.

Une présence qui pourrait faire croire selon la FNATH « Que la présence des associations fait craindre une évolution du rôle des CRA dans un sens plus favorable aux assurés sociaux. A croire aussi que les partenaires sociaux restent bloqués sur une conception du paritarisme largement dépassé depuis 2004, « se cramponnant » à un paritarisme d’un autre siècle ».

Après 10 ans de procédures devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le Conseil d’État a enfin donné raison à la FNATH, estimant que les dispositions de l’arrêté de 1969 « ne se bornent plus à tirer les conséquences nécessaires de la loi et de son décret d’application, mais restreignent illégalement les pouvoirs des conseils des caisses ».

Stéphane LAGOUTIÉRE

Absence de scolarisation d’une jeune autiste le juge administratif confie l’affaire au Défenseur des droits

Montpellier Tribunal AdministratifSaisi en référé liberté par les parents d’une jeune fille autiste âgés de 9 ans, pour une demande de scolarisation de leur enfant, le président du tribunal administratif de Montpellier rendu pour le moins une décision surprenante. Ce dernier a effet repoussé sa décision de deux mois, ayant saisi pour avis le Défenseur des droits auquel il a demandé de trouver une solution.

Une décision qui devrait s’ajouter aux nombreuses rendues par l’ancien président de la Halde, Dominique BAUDIS, avant son décès, dont et désormais en charge X. Le président du tribunal administratif, qui écrit dans sa décision « confiée au Défenseur des droits la mission de préciser, conjointement avec les autorités publiques mise en cause (...) les conditions dans lesquelles (...), dans le respect de ses droits fondamentaux, l'enfant pourrait être accueillie en milieu scolaire et/ou hospitalier » selon l'AFP. Il est également chargé, « dans la mesure qui lui semblera possible » de « tenter de concilier les parties ».

Dans son ordonnance, le président du tribunal constate que la non-scolarisation est « susceptible de causer des retards irréversibles ». Mais il considère aussi qu'il n'y « aucune carence grave et avérée des autorités publiques" car l'enfant souffre « d'une pathologie lourde »

Un coup pour rien selon la famille…

Si la décision est inédite, selon Me Sandrine SERPENTIER LINARES, l'avocate de l'association « Égalité qualité de vie des enfants en situation de handicap » (EQUALEH), celle-ci n’apporte en rien une solution. « Seulement, nous avons déjà saisi le Défenseur des droits en juillet 2013 pour l'alerter dans de nombreux cas d'enfants déscolarisés et en danger. Nous attendons encore son intervention qui est restée inefficace », a ajouté la présidente d'Equaleh, Mme Emmanuelle HERNANDEZ.

Rendez-vous au mois de décembre pour connaitre l’avis du défenseur des droits et au final celle du juge. Une affaire qui nous prouve une fois plus que la scolarité des enfants handicapés et loin d’être résolue comme l’affirme le gouvernement a plus de 20 000 enfants encore non scolarisés depuis la rentrée.

La Rédaction

12 ans de prison pour l'homme accusé d'avoir transmis le VIH a son épouse

Justice Christophe MORATAprès 4 jours de procès commence le 29 septembre dernier, devant la Cour d’Assises d’Aix-en-Provence, a été condamnée hier 2 octobre, Christophe MORAT surnommé "le passeur de sida", âgé de 40 ans, pour avoir transmis le VIH, sciemment et état de récidive. L’accusé condamné à douze ans de réclusion criminelle, face aux 15 ans requis par l’avocate générale, Martine ASSONION, demandant pardon à nouveau pardon aux femmes assises en face de lui sur le banc des parties civiles.

Une sentence qui n’est pas une première l’homme ayant déjà été condamnée, ce dernier avait déjà été reconnu coupable d'avoir exposé cinq autres femmes à ce risque. Il avait déjà été définitivement condamné en 2005 pour des faits similaires à six ans d'emprisonnement

En Allemagne en 2011, une chanteuse allemande Nadja Benaissa, 28 ans, membre du groupe féminin No Angels, avait condamnée à deux ans de prison avec sursis pour avoir transmis le virus du sida à un partenaire sexuel à qui elle avait caché sa séropositivité. L'association allemande de lutte contre le sida Deutsche AIDS-Hilfe avait alors déclaré "profondément regretté" le verdict qui va, selon elle, provoquer "des dégâts dramatiques" en stigmatisant les séropositifs.

Un homme a la double personnalité et destructrice

Christophe MORAT était jugé pour "administration volontaire de substances nuisibles" à plusieurs femmes, ayant entraîné pour l'une d'entre elles, contaminée, "une mutilation ou une Christophe MORAT le 04 janvier 2005infirmité permanente" et pour cinq d'entre elles, séronégatives, une atteinte à l'intégrité psychique, le tout "avec préméditation et en état de récidive légale". L'avocate générale, a dépeint l’accusé lors de son réquisitoire le 2 octobre, comme un homme "théâtral, comédien", "charmeur, séducteur", avec "deux personnalités" : le "tendre" et le personnage "abject, qui parle de manière dure".

Revenant longuement, sur les multiples aventures sexuelles de l'accusé dès sa sortie de prison, entre 2008 et 2011. "M. MORAT est en chasse", et va "continuer son oeuvre destructrice". Précisant que l’accusé était parfaitement au courant « de tous les modes de transmission » du VIH. 

La défense, Me François MASON, Me Barbara CAMOIN soulignera que "La trahison, l'infidélité, sont le lot de la nature humaine, mais ne constitue pas une infraction pénale". Me François MASON se sera surtout attaché à démontrer l'absence de préméditation, qui a justifié son renvoi devant une cour d'assises, et non devant un tribunal correctionnel. Le sida, c'est le cumul de trois grands tabous : le sexe, le sang, la mort", a-t-il également lancé pour expliquer son incapacité à avouer sa séropositivité à ses partenaires.

Stéphane LAGOUTIÉRE

La Fondation LEJEUNE, dénonce les observations du gouvernement devant le CEDH sur l’euthanasie

Le marathon judiciaire de Vincent Lambert devant le CEDHPoursuivie devant Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par les parents de Vincent Lambert, la France vient de rendre ses observations à la Cour : le gouvernement y réclame une exception française pour déroger à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Une situation que dénonce la fondation, alors même selon des sources dont nous avons bénéficié un collectif serait sur le point de publier dans la presse écrite un appel au CEDH, de ne pas tarder a prendre une décision.

L’exception française jusqu’à la mort ?

Des parents et notamment Géneviève LAMBERT, en validant la procédure d’arrêt en application de la loi Leonetti, le Conseil d’État et donc la France ont porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du patient garantis par la Convention européenne des droits de l’homme : droit à la vie (article 2), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Le CEDH qui avait alors dans une décision du 25 juin suspendue l'application de la décision du Conseil d'Etat.

Des références que conteste le neveu François LAMBERT et les proches de celui-ci qui souhaite que la décision du Conseil d’État soit enfin respectée. Le gouvernement et plus précisément la sous-direction juridique du ministère des affaires étrangères,qui dans ses conclusions de 28 pages sur 194 point que nous avons pu consulté, réponde aux accusation des parents ou de celle de la Fondation qui soutient les parents. S'agissant de l’article 2, il ne s’agit pas « d'une décision visant à provoquer la mort, mais (…) de l'attitude à adopter à l'égard de la vie d'un patient ». Répondant a la jurisprudence de ce même article et notamment à « L’obligation positive de protéger la vie », les observations invoque l’exception du cas français arguant que « ces arrêts ne sont pas transposables au cas en l'espèce ».

Des observations qui concernant le droit français, interdit l’euthanasie, la France fait valoir qu’en supprimant les « suppléances vitales » (alimentation, hydratation), le médecin « n’agit pas dans l’intention de donner la mort ».

Répondant enfin sur la base de l’article 3 et de la convention, la France répond que « toutes les dispositions seront prises pour éviter l’inconfort et la souffrance éventuelle du patient ». Enfin pour l’article 8, le gouvernement français met en avant la volonté de Vincent LAMBERT de ne pas vivre dans un état végétatif. Une volonté exprimée avant l’accident par oral à des proches. Ainsi, le gouvernement estime être en accord avec le patient s’il avait pu s’exprimer. La France qui précise qu’elle le fera, mais « dans des conditions de nature à respecter sa dignité ».

Une volonté inacceptable selon la Fondation conservatrice et catholique, Jerome LEJEUNE, pour qui le gouvernement travestit la réalité : donner la mort n’est plus tuer. Un sentiment partagé par les parents de Vincent LAMBERT qui espère que le CEDH qui doit juger la décision sur la forme avant le 16 octobre ne suivra pas les observations du Gouvernement français. Mais pour lequel l'interprétation des textes reste personnelle comme pour celle du gouvernement, qui répond également a la promesse du candidat Françoiis HOLLANDE d'apporter une solution législative a ces situations.

Six questions, dont une sur la forme

Les juges du CEDH qui ont posé six questions aux parties, dont la première est de forme : « les requérants ont-ils qualité pour saisir la Cour, en leur propre nom et au nom de Vincent Lambert » ? Pour l’épouse et le neveu de Vincent Lambert, et probablement l’État avec eux, la réponse est non. Ils contestent en effet la légitimité des parents à agir. Selon l’épouse et le neveu, Vincent Lambert avait exprimé sa volonté de ne pas voir sa vie artificiellement prolongée en état de dépendance. Un argument repris aussi par le Conseil d’État.

Concernant les questions sur le fond deux et trois portent sur le droit à la vie : la décision en elle-même, autant que le « processus décisionnel », qui y a conduit, y porte-t-il atteint ? C’est bien la loi LEONETTI qui sera ici analysée et son principe fondamental.

Les troisième et quatrième questions interrogent l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition, constituent-ils une torture ou un traitement dégradant ? Sont-ils des soins ou des traitements ?

Enfin, la sixième question porte sur le droit à la vie privée. La décision d’arrêt y porte-t-elle atteinte ? L’article 8 de la convention énonce en effet que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », l’ingérence d’une autorité publique n’étant possible que dans des cas précis, notamment « la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Stéphane LAGOUTIÉRE

EasyJet une nouvelle condamnée pour discrimination envers un passager handicapé

Avion de la compagnie a EasyJetLa compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a été condamnée jeudi à 60.000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir refusé l'embarquement à une passagère handicapée, au motif qu'elle voyageait sans accompagnateur. Un nouveau pour lequel on peut espérer que la compagnie regarde désormais à deux fois avant de refuser l'embarquement à une personne handicapée.

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