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La Fondation LEJEUNE, dénonce les observations du gouvernement devant le CEDH sur l’euthanasie

Le marathon judiciaire de Vincent Lambert devant le CEDH

Poursuivie devant Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) par les parents de Vincent Lambert, la France vient de rendre ses observations à la Cour : le gouvernement y réclame une exception française pour déroger à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Une situation que dénonce la fondation, alors même selon des sources dont nous avons bénéficié un collectif serait sur le point de publier dans la presse écrite un appel au CEDH, de ne pas tarder a prendre une décision.

L’exception française jusqu’à la mort ?

Des parents et notamment Géneviève LAMBERT, en validant la procédure d’arrêt en application de la loi Leonetti, le Conseil d’État et donc la France ont porté atteinte à plusieurs droits fondamentaux du patient garantis par la Convention européenne des droits de l’homme : droit à la vie (article 2), interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). du 25 juin suspendue l'application de la décision du Conseil d'Etat.

Des références que conteste le neveu François LAMBERT et les proches de celui-ci qui souhaite que la décision du Conseil d’État soit enfin respectée. Le gouvernement et plus précisément la sous-direction juridique du ministère des affaires étrangères,qui dans ses conclusions de 28 pages sur 194 point que nous avons pu consulté, réponde aux accusation des parents ou de celle de la Fondation qui soutient les parents. S'agissant de l’article 2, il ne s’agit pas « d'une décision visant à provoquer la mort, mais (…) de l'attitude à adopter à l'égard de la vie d'un patient ». Répondant a la jurisprudence de ce même article et notamment à « L’obligation positive de protéger la vie », les observations invoque l’exception du cas français arguant que « ces arrêts ne sont pas transposables au cas en l'espèce ».

Des observations qui concernant le droit français, interdit l’euthanasie, la France fait valoir qu’en supprimant les « suppléances vitales » (alimentation, hydratation), le médecin « n’agit pas dans l’intention de donner la mort ».

Répondant enfin sur la base de l’article 3 et de la convention, la France répond que « toutes les dispositions seront prises pour éviter l’inconfort et la souffrance éventuelle du patient ». Enfin pour l’article 8, le gouvernement français met en avant la volonté de Vincent LAMBERT de ne pas vivre dans un état végétatif. Une volonté exprimée avant l’accident par oral à des proches. Ainsi, le gouvernement estime être en accord avec le patient s’il avait pu s’exprimer. La France qui précise qu’elle le fera, mais « dans des conditions de nature à respecter sa dignité ».

Une volonté inacceptable selon la Fondation conservatrice et catholique, Jerome LEJEUNE, pour qui le gouvernement travestit la réalité : donner la mort n’est plus tuer. Un sentiment partagé par les parents de Vincent LAMBERT qui espère que le CEDH qui doit juger la décision sur la forme avant le 16 octobre ne suivra pas les observations du Gouvernement français. Mais pour lequel l'interprétation des textes reste personnelle comme pour celle du gouvernement, qui répond également a la promesse du candidat Françoiis HOLLANDE d'apporter une solution législative a ces situations.

Six questions, dont une sur la forme

Les juges du CEDH qui ont posé six questions aux parties, dont la première est de forme : « les requérants ont-ils qualité pour saisir la Cour, en leur propre nom et au nom de Vincent Lambert » ? Pour l’épouse et le neveu de Vincent Lambert, et probablement l’État avec eux, la réponse est non. Ils contestent en effet la légitimité des parents à agir. Selon l’épouse et le neveu, Vincent Lambert avait exprimé sa volonté de ne pas voir sa vie artificiellement prolongée en état de dépendance. Un argument repris aussi par le Conseil d’État.

Concernant les questions sur le fond deux et trois portent sur le droit à la vie : la décision en elle-même, autant que le « processus décisionnel », qui y a conduit, y porte-t-il atteint ? C’est bien la loi LEONETTI qui sera ici analysée et son principe fondamental.

Les troisième et quatrième questions interrogent l’arrêt de l’hydratation et de la nutrition, constituent-ils une torture ou un traitement dégradant ? Sont-ils des soins ou des traitements ?

Enfin, la sixième question porte sur le droit à la vie privée. La décision d’arrêt y porte-t-elle atteinte ? L’article 8 de la convention énonce en effet que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », l’ingérence d’une autorité publique n’étant possible que dans des cas précis, notamment « la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Stéphane LAGOUTIÉRE

Catégorie : JUSTICE & JUSTICE ADMINISTRATIVE
Publication : 04/09/2014

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