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Affaire Vincent LAMBERT le tribunal administratif confirme l’arrêt des soins en rejetant le recours des parents

La mère de Vincent LAMBERT avec la photo de son fils opposé a l'arret des soins f327bPlus de dix ans après son accident en 2008 et d’une bataille judiciaire commencé il cinq ans entre son épouse et ses parents et de deux des frères et soeurs refusant obstinément l’arrêt des soins. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) vient de confirmer dans un arrêt, que « Le maintien des soins et traitements constitue une obstination déraisonnable » comme l’affirme la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie. La fin d’une affaire et d’une délivrance pour cette homme âgé aujourd’hui de 42 ans, ouvrant la voie à la procédure d'arrêt des soins voulue par le CHU de Reims ? Pas sur...

Vincent LAMBERT, « une obstination déraisonnable »…

Dans sa décision rendu ce 31 janvier suite a l’audience du 21 janvier dernier devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) les jugent ont choisit d’ouvrir la voie vers un arrêt des soins de Vincent LAMBERT, après 10 ans de coma a la suite de son accident en 2008. Une procédure de référé-liberté ouverte le 17 avril 2018, par les parents et deux frères et sœurs a la suite de la décision du 9 avril 2018 CHU de Reims d’arrêter les soins prise par le Dr SANCHEZ. Le tribunal qui le 2 juillet 2018 avait suspendu la décision du CHU afin de recourir à une expertise en vue de déterminer le tableau clinique de M. Vincent Lambert avant de statuer sur la légalité de la décision dont il était saisi.

Une décision dont le communiqué des jugent du tribunal estiment que « Le maintien des soins et traitements constitue une obstination déraisonnable ». Les juges confirmant la décision du CHU de Reims, qualifiant « d’obstinationsalle daudience du tribunal administratif de châlons en champagne dans la marne 49770 déraisonnable » le maintien des soins. Ces derniers à argumenté le tribunal, « ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance ». Dès lors précise les juges « que les soins qui lui sont dispensés n’ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie du patient, dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il se trouve dans un état d’incapacité fonctionnelle psychomotrice totale comparable cliniquement, quoi que légèrement aggravé, à celui enregistré en 2014 ». Dans ces conditions, la décision du médecin n'est « pas contraire aux prescriptions » posées par la loi CLAEYS-LEONETTI sur la fin de vie, reprises dans le Code de la santé publique, a souligné le tribunal administratif dans son communiqué.

Une décision conforme à la volonté de Vincent LAMBERT…

Les juges dans un arrêt de quatorze pages ont surtout dans cette décision validé le principe, considère notamment que Vincent LAMBERT qui exercé la profession d’infirmer psychiatrique lors de son accident. « avait clairement et à plusieurs reprises exprimé la volonté de ne pas être maintenu artificiellement en vie », lit-on, même si ce dernier n’avait jamais écrit ses volontés. Le tribunal ayant pris en considération le fait que Vincent LAMBERT et son épouse avait souvent évoqué leurs expériences professionnelles respectives auprès de patients en réanimation ou de personnes polyhandicapées et qu’à ces occasions et que tous deux avaient clairement et à plusieurs reprises « exprimé la volonté de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance».

Un sentiment confirmé par des témoignages par certains des frères et sœurs de Vincent LAMBERT, qui ont indiqué que ces « propos correspondaient à la personnalité, à l’histoire et aux opinions personnelles de leur frère ».

Le Conseil d’État dernier recours pour les parents…

Les parents de Vincent LAMBERT qui dispose néanmoins encore d’une « dernière cartouche » contre une décision qu’ils jugent « sans fondement », et qui n’ont cessé depuis des années d’affirmé que leur fils âgé aujourd’hui de 42 ans restent accessible à une rééducation dans un établissement spécialisé. Une solution totalement impossible selon le corps médical. Un jugement dont l’application restent peu probable, les parties qui le souhaitent ont 15 jours pour faire appel de cette décision devant le Conseil d’État. Un recours dont les parents de Vincent LAMBERT qui avaient annoncé qu'ils feraient appel, si leur requête était rejetée. Une décision confirmée aujourd’hui par l’un de leur avocat La mère de Vincent LAMBERT opposé a larret des soins de son fils 6ba86Me Jean PAILLOT, qui a annoncé vouloir demander « un complément d'expertise » afin de « s'appuyer sur des arguments scientifiques réels », dénonçant « la méthode d'évaluation » qui reviendrait selon lui reviendrait à « l'acceptation du principe de l'euthanasie ».

Mais ce n’est pas la première fois que la justice se prononce, ni la dernière, comme le confirme François, son neveu, favorable à l’arrêt des traitements, mais qui ne cache pas ses doutes : « L’arrêt du tribunal administratif reconnaît Vincent dans sa personne, il confirme ce que nous disons depuis longtemps. Mais je reste plus que jamais prudent. La décision d’arrêt des soins ne va pas s’appliquer demain. Nous attendons maintenant que le Conseil d’Etat se prononce », explique-t-il.

Depuis maintenant cinq ans ce dossier aura en effet connu plusieurs rebondissements, plusieurs juridictions jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme en 2015 - se sont en effet prononcées en faveur de l'arrêt des traitements...mais ont été contre-carrées par les requêtes successives des parents LAMBERT, catholiques conservateurs,

La procédure de référé-liberté…

La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.

Stéphane LAGOUTIÉRE

Catégorie : JUSTICE & JUSTICE ADMINISTRATIVE
Publication : 31/01/2019
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